Le maître d’ouvrage est-il exposé à des poursuites pénales pour des travaux effectués sans autorisation d’urbanisme ?

Le droit pénal de l’urbanisme concerne un volet quantitatif important du contentieux de l’urbanisme.

Il s’agit principalement de constructions édifiées sans autorisation ou sans respecter leurs dispositions.

La procédure répressive est strictement encadrée par le code de l’urbanisme, et se scinde en deux étapes : une phase administrative et une phase juridictionnelle .

1. LA PHASE ADMINISTRATIVE

Le droit de visite

Il s’agit d’un contrôle administratif effectué par les personnes désignées par l’article L. 460-1 du Code de l’urbanisme ( représentant de l’Etat dans le département, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires commissionnés en vue de l’exercice de ce droit par le ministre chargé de l’urbanisme et assermentés).

Ces derniers peuvent à tout moment :

  • visiter les constructions en cours ;
  • procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles ;
  • se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments.

Le droit de visite n’est subordonné à aucune formalité préalable particulière.

Cependant, en pratique la plupart des opérations de contrôle sont précédées de l’envoi d’une lettre d’avertissement au propriétaire ou maître d’ouvrage.

Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du Code de l’urbanisme doit s’exercer dans le respect du domicile privé de la personne et ne saurait déroger aux principes de la procédure pénale en matière de visite.

A défaut de l’accord de la personne contrôlée, il ne peut être passé outre au refus d’accès en procédant par voie de contrainte.

Aussi, l’agent ne peut que constater par procès-verbal l’obstacle au droit de visite et le transmettre au parquet.

Cependant, l’obstacle au droit de visite est réprimé par l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’une infraction intentionnelle sanctionnée d’une peine d’amende et, éventuellement, d’emprisonnement.

Le certificat de conformité

En cas de non-conformité de la construction au regard de l’autorisation d’urbanisme, un procès-verbal pourra être dressé et transmis au service contentieux de la DDEA.

Il convient de préciser que la délivrance d’un certificat de conformité n’exonère pas le contrevenant de sa responsabilité pénale.

Le procès-verbal de constatation

L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme mentionne les personnes habilitées à dresser procès-verbal de constatation, a savoir :

  • des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire non officiers ;
  • des fonctionnaires et agents de l’Etat et des communes.

Ces derniers doivent être assermenté et commissionnés par le maire ou par le ministre chargé de l’urbanisme, a défaut de quoi le procès-verbal serait dénué de sa valeur probante.

Les modalités pratiques de la constatation

L’infraction fait l’objet d’une enquête sur les lieux afin que puisse être appréciée sa conformité aux règles d’urbanisme.

Toutefois, l’agent verbalisateur peut se heurter à l’opposition du contrevenant quant à l’accès sur les lieux de l’infraction.

Aussi, avant de pénétrer dans le domicile, l’agent verbalisateur doit de rechercher l’accord de l’occupant

En cas de refus d’accès, les possibilités offertes à l’agent sont les suivantes :

Il signale l’infraction au code de l’urbanisme à la gendarmerie ou à la police afin que celle-ci effectue la constatation et l’enquête préliminaire nécessaires.

S’il estime que sa présence est nécessaire pour les relevés techniques, l’agent peut accompagner l’officier de police ou de gendarmerie.

Dans le cas où l’occupant persiste à refuser l’entrée de son domicile, l’officier de police judiciaire devra en informer le procureur de la République afin que celui-ci saisisse le juge d’instruction. Une information étant alors ouverte, le juge d’instruction peut ordonner une visite domiciliaire en délivrant à cet effet une commission rogatoire aux officiers de police judiciaire.

L’établissement du procès-verbal

Le procès-verbal est un acte écrit par lequel un fonctionnaire ou un agent, dûment commissionné et assermenté, relate les constatations qu’il a effectuées dans le cadre de sa mission, ce qui exclut de porter dans le procès-verbal de simples allégations n’ayant pas été directement constatées par l’agent.

D’un point de vue formel, les procès-verbaux :

sont rédigés dans les plus brefs délais après constatation de l’infraction.
sont rédigés par l’agent ou les agents verbalisateurs qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation de l’infraction.
mentionnent la qualité de l’agent verbalisateur et toutes indications permettant son identification.
mentionnent, en en-tête, l’heure et la date du constat (et non de la rédaction du procès verbal).
sont datés et signés par le ou les agents verbalisateurs ayant constaté les faits mais la signature de l’un d’entre eux est suffisante. La signature est une formalité substantielle. A défaut de signature, le procès-verbal perd sa force probante.
Le procès-verbal indique la date de la constatation de l’infraction, le lieu et la nature de l’infraction.

Le procès-verbal indique le texte violé, la nature de l’infraction et le(s) texte(s) d’incrimination ouvrant les poursuites.

Les personnes susceptibles d’être entendues

L’agent verbalisateur doit consigner dans le procès-verbal les noms, prénom, adresse des personnes à l’encontre desquelles des poursuites seront susceptibles d’être engagées.

Ces personnes sont celles visées à l’article L. 480-4, alinéa 2 du Code de l’urbanisme c’est à dire les utilisateurs du sol, le bénéficiaire des travaux ou de l’utilisation irrégulière du sol et toute personne responsable de l’exécution des travaux en infraction.

Le délai de prescription

L’établissement d’un procès-verbal a un effet interruptif de la prescription de l’action publique. La date de ce constat fait ainsi courir un nouveau délai de prescription de trois ans ou d’un an suivant la nature de l’infraction.

2. LA PHASE JUDICIAIRE

Les procès-verbaux sont envoyés au parquet.

En pratique, le dossier est envoyé en enquête auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Le service enquêteur est chargé de l’ensemble de la procédure et en pratique il cherchera à parvenir à une régularisation.

L’avis de la DDEA est également sollicité par le service enquêteur.

A l’issue de l’enquête terminée, la procédure est transmise au parquet pour appréciation.

L’appréciation de l’opportunité des poursuites

En pratique, une régularisation permettra le classement sans suite de la procédure.

Le renvoi devant le tribunal correctionnel sera envisagé tout particulièrement en cas d’infraction jugée grave et lorsque la remise en état est nécessaire (démolition de l’ouvrage).

L’audience

Le maire de la commune sur le territoire duquel a été commise l’une des infractions, peut exercer les droits reconnus à la partie civile.

Sur le plan procédural, le maire peut déléguer à ses adjoints les attributions qui lui sont conférées.

L’intérêt public est défendu par le ministère public. Néanmoins, l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme prévoit expressément que le tribunal statue sur les mesures de restitution au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.

Le tribunal n’est pas lié par les observations ainsi formulées, il peut refuser d’ordonner les mesures de restitution sauf lorsque cela est demandé a titre de réparation civile.

Les peines

Les infractions sont punies d’une amende qui ne peut excéder :

  • soit, dans le cas de construction de plancher, 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2 ;
  • soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros.

Les mesures de restitution

Elles ont pour finalité d’effacer les conséquences matérielles dommageables de l’infraction en restituant les lieux dans leur état antérieur.

Leur prononcé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui n’ont pas, sur ce point, à motiver leur décision, à la condition toutefois qu’ils ne se fondent pas sur des motifs erronés,

Selon la jurisprudence les mesures de restitution ne sont pas des sanctions pénales mais des mesures à caractère réel destinées à faire cesser la situation illicite née de l’infraction.

Les mesures de restitution sont donc soumises à la prescription trentenaire. Leur exécution incombe au contrevenant et en cas de décès de celui-ci, après la décision de condamnation, à ses ayants cause.

L’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme énonce qu’elles peuvent être prononcées d’office par le juge en l’absence de demande en ce sens du maire ou du fonctionnaire compétent. Mais le juge ne peut statuer qu’au vu des observations présentées par ces autorités.

Cependant, cette formalité n’est pas applicable lorsqu’elle est demandée à titre de réparation civile.

Toutefois, un permis de régularisation s’oppose aux mesures de restitution.

La fixation d’un délai et d’une astreinte

Les mesures de restitution doivent être assorties d’un délai et peuvent être assorties d’une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard.

La mesure de restitution et l’’astreinte courent à compter du jour où la décision sera devenue définitive.